Les différents statuts juridiques des sociétés
- Statut juridique de l'entreprise individuelle
- Statut juridique de l'Auto-entrepreneur
- Statut juridique de l'EIRL
- Statut juridique de la SAS / SAS(U)
- Statut juridique de l'Association
- Statut juridique des sociétés coopératives
- Statut juridique d'une SCOP
- Statut juridique d'une société anonyme
- Statut juridique d'une société en nom collectif
- Statut juridique de la société en commandite par actions
- Statut juridique d'une société en commandite simple
- Statut juridique d'une société civile
- Statut juridique d'une société d'exercice libérale
Statut juridique de l’entreprise individuelle
L’entreprise individuelle ou L’entrepreneur individuel qui est une personne physique exerce seul une activité dans un but lucratif et à titre indépendant qu’il s’agisse d’une activité commerciale, artisanale ou libérale.
C’est le mode d’exercice traditionnel et aussi le plus répandu. L’exercice sous la forme individuelle est à conseiller lorsque les risques de l’activité sont réduits, et que les investissements engagés ne sont pas importants.
1- Caractéristiques
L’entrepreneur a son patrimoine personnel confondu avec celui de son activité.
Dans l’entreprise individuelle, il n’y a pas d’existence du capital social.
L’entrepreneur individuel a une responsabilité indéfinie des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel.
À l’inverse, les dettes personnelles peuvent faire l’objet de poursuites sur les biens professionnels. Il n’y a donc pas de barrière entre son patrimoine personnel et professionnel, comme ce serait le cas en cas d’exercice sous la forme de société.
Dans cette situation, le choix du régime matrimonial est donc déterminant. En effet, un régime de séparation permet de protéger le patrimoine du conjoint.
La loi a tenté de réduire ces risques en permettant par certains mécanismes d’échapper partiellement à cette responsabilité en procédant :
à une déclaration d’incessibilité auprès d’un notaire afin de protéger ses biens fonciers bâtis et non bâtis, non affectés à un usage professionnel.
La possibilité d’établir un ordre de priorité dans les biens apportés en garantie au banquier dans le cadre d’un prêt. En effet, l’article L313-21 du Code monétaire et financier érige des règles protectrices à l’égard du chef d’entreprise dans le cadre de l’octroi d’un prêt. Le banquier a l’obligation préalablement à toute demande de garantie, d’indiquer par écrit au chef d’entreprise qu’il a la possibilité de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Il doit également préciser le montant de la garantie qu’il souhaite obtenir.
Dans le cadre de la gestion, l’entrepreneur individuel dispose de tous les pouvoirs pour diriger son entreprise et prend seul les décisions. À cet effet, il ne rend pas compte de sa gestion. Par ailleurs, il n’a pas à publier les comptes annuels.
2- Formalités de constitution
Contrairement aux sociétés, aucune rédaction de statuts ou d’actes n’est requise pour la création de l’entreprise individuelle.
L’entreprise individuelle ne nécessite qu’une formalité de déclaration, qui s’exécute en général auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).
Cette formalité d’immatriculation lui permet de s’inscrire au RCS.
L’immatriculation comprend : le numéro Siren attribué par l’Insee, le numéro Siret et un code APE qui correspond à l’activité principale exercée par une entreprise ou par un établissement.
L’inscription au répertoire des métiers est obligatoire pour toutes les personnes exerçant une activité artisanale dans le cadre défini par la loi de 1996.
En s’installant, l’entrepreneur individuel crée un fonds de commerce ou un fonds artisanal ou une clientèle libérale qui fait désormais partie de son patrimoine et peut être valorisable et transmissible.
Il peut par ailleurs s’installer en achetant un fonds de commerce.
3- Avantages et inconvénients
Avantages
Formalités simplifiées de constitution et de fonctionnement
Inconvénients
Unicité du patrimoine augmentant les risques sur la protection des biens.
Statut juridique de l’Auto-entrepreneur
En créant un statut d’auto-entrepreneur, le but du législateur était de favoriser l’exercice d’une petite activité indépendante, sous la forme individuelle. Cette activité peut être exercée de façon régulière ou ponctuelle.
Depuis le 1er janvier 2015, le législateur a modifié les règles régissant le statut d’auto-entrepreneur.
Dans un souci de rapprocher les différents régimes et partant du principe « mêmes activités, mêmes règles », il a donc décidé de fusionner les régimes micro-social et micro-fiscal, afin de créer un unique régime de la micro-entreprise, sans pour autant changer les seuils actuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier du régime.
1- Caractéristiques
a) Ce qui ne change pas
Le maintien de la limite de plafond annuelle de chiffre d’affaires : 82 200 euros de chiffre d’affaires pour les commerçants et de 32 900 euros pour les artisans et les professions libérales.
Le maintien de la règle « pas de chiffre d’affaires, pas de cotisation » : Le paiement des cotisations sociales / fiscales / formation pro se fera toujours sur la base du chiffre d’affaires encaissé.
Non limitation dans le temps : pas de limite à l’exercice d’une activité.
b) Ce qui change
Le paiement des taxes pour frais de chambre. A la différence des autres entreprises, les auto-entrepreneurs ne paieront que s’ils réalisent un chiffre d’affaires.
La fin de la dispense de stage préparatoire. Le suivi du stage préalable à l’installation est obligatoire pour un artisan auto entrepreneur qui se lance. La suppression de dispense s’accompagne d’une mesure transitoire visant à maintenir la dispense de stage pour les personnes qui sont déjà immatriculés
Les auto-entrepreneurs restent exonérés des frais d’immatriculation afin de ne pas être pénalisés financièrement au moment du démarrage de leurs activités. La même obligation concerne également les auto-entrepreneurs commerçants.
L’immatriculation obligatoire de l’auto-entrepreneur. Les auto-entrepreneurs sont tenus de s’inscrire au répertoire des métiers comme tous les autres artisans.
Le paiement de la CFE (contribution foncière des entreprises), sauf pour l’année de création de l’auto-entreprise, et de manière forfaitaire.
La mention de l’assurance professionnelle sur les factures pour certaines catégories d’artisans.
Statut juridique de l’EIRL
Textes applicables
Articles L526-6 à L526-21 et R526-3 à R526-24 du code de commerce.
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est né du constat selon lequel il existerait beaucoup d’entrepreneurs qui hésitent à se lancer dans la création d’activité par crainte des conséquences sur leur patrimoine personnel. Ce régime permet de limiter les risques liés à l’exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle, en constituant un patrimoine d’affectation dédié à leur activité professionnel, sans constituer de société.
L’EIRL reprend les caractéristiques de l’entreprise individuelle mais s’en distingue sur deux points :
– l’étendue de la responsabilité
– la possibilité d’opter, dans certains cas pour l’impôt sur les sociétés.
1- Les caractéristiques de l’EIRL
La création d’un patrimoine d’affectation : il s’agit d’affecter à son entreprise un certain nombre de biens, servant à l’exploitation.
Les biens affectés doivent donc faire l’objet d’une évaluation. Celle-ci permet de déterminer la valeur du patrimoine à affecter.
Cette déclaration d’affectation est déposée par l’entrepreneur au centre de formalités des entreprises (CFE) qui la transmet :
Au registre de commerce et des sociétés pour les commerçants
Au répertoire des métiers pour les artisans
Au répertoire tenu par la chambre d’agriculture pour les exploitants agricoles
Au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce
Au greffe du tribunal de commerce pour les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation et pour les professionnels libéraux (ou pour ces derniers, au tribunal de grande instance en Alsace Moselle).
Si l’activité fait l’objet d’une double immatriculation RCS et RM, l’entrepreneur individuel choisit le registre sur lequel il souhaite déposer sa déclaration.
En cas d’affectation d’un bien commun ou indivis, l’accord exprès de son conjoint ou coïndivisaire est requis, ainsi que son information préalable sur la portée de l’engagement du fait de l’entrée du bien dans le patrimoine affecté.
L’EIRL, qui a plusieurs patrimoines affectés, doit utiliser une dénomination distincte pour chaque patrimoine affecté.
Il en résulte que l’entrepreneur doit ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires affectés à l’activité visée dans la déclaration d’affectation.
L’objet de l’activité professionnelle qui donne lieu à l’affectation du patrimoine peut être définie de manière suffisamment large afin de permettre que des activités connexes puissent être exercées au sein d’un seul et même patrimoine.
2- Le fonctionnement
L’EIRL n’est pas une personne morale. Il s’agit d’une entreprise individuelle.
Elle doit utiliser une dénomination incorporant son nom précédé de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou le sigle EIRL, ainsi que tous les documents commerciaux.
Elle doit avoir une comptabilité autonome. Ce sont les règles comptables de la comptabilité commerciale qui s’appliquent, même si l’activité est non commerciale.
Concernant ces obligations comptables, l’entrepreneur est tenu de publier auprès du registre où la déclaration d’affectation a été déposée ses comptes
annuels.
3- Incidence du régime matrimonial
En cas de séparation des biens : ce sont les règles relatives à la séparation des biens qui s’appliquent. Les biens acquis par chaque époux restent sa propriété. Il en est de même des biens reçus par donation et héritage.
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a donc seul la gestion des biens qu’il affecte à son exploitation.
En cas de communauté de régime : L’article 526-10 du code du commerce exige la preuve de l’information et du consentement exprès du conjoint de la même façon qu’en cas de création d’une entreprise individuelle ou d’une EURL.
4- Avantages
La limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers. En effet, à la différence de l’entrepreneur individuel qui engage son patrimoine tout entier, dans le cadre de l’EIRL, seul le patrimoine affecté est engagé.
La possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés dans certaines conditions mais cette option est irrévocable. Cette possibilité est offerte à l’EIRL soumise au régime réel d’imposition.
5- Inconvénients
Le formalisme en la matière est plus important que celui d’une entreprise individuelle. L’entrepreneur individuel ne devient EIRL que dès lors qu’une déclaration d’affectation de patrimoine a été rédigée et déposée.
Un autre inconvénient est celui lié à l’évaluation des biens.
Ce formalisme a un coût : coût lié à la constitution du patrimoine affecté, coût lié au fonctionnement de l’EIRL (frais de tenue de comptabilité, dépôt annuel des comptes, frais liés à la gestion).
Statut juridique de la SAS / SAS(U)
Textes applicables
Articles L 227-1 à L227-20 et article L 244-1 à L244-4 du code de commerce.
La société par actions simplifiée se caractérise par une très grande souplesse dans son organisation et son fonctionnement. La SAS est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes sociales qu’à concurrence de leurs apports dans le capital social. La SAS est une forme sociale privilégiée pour les starts up. Elle offre en effet la souplesse nécessaire pour favoriser l’entrée d’investisseurs dans la société.
1- Les associés
Une personne physique ou morale, une société à but lucratif ou non, quel que soit le montant du capital, une association ou un groupement peut être associé d’une SAS.
Comme dans le cas de la SARL, la pluralité d’associés n’est pas requise. On peut créer une société unipersonnelle SASU.
Deux époux peuvent être seuls associés d’une société par actions simplifiée.
2- Le capital social
Le capital social est librement fixé par les associés. Aucun minimum n’est exigé.
La SAS peut avoir un capital variable.
Les apports effectués par les associés sont les apports en nature, en numéraire et en industrie.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social et sont effectués en échange d’actions inaliénables, dont la société détermine les modalités de souscription et de répartition.
La moitié au moins du capital social doit être libérée et le reste dans les cinq ans.
3- Le fonctionnement de la société
La société est caractérisée par une souplesse dans son fonctionnement et son organisation. Ces règles sont librement déterminées dans les statuts de la société.
Une seule exigence est fixée par la loi : la société doit avoir un président unique qui représente la personne morale.
Le choix du mode de gouvernance peut ainsi être décliné à l’infini. Ce sera par exemple :
– nommer un dirigeant unique qui, outre la fonction de direction, assume également les fonctions de représentation de la SAS en qualité de président,
– désigner un organe collégial de direction dont la dénomination est librement déterminée,
– choisir ou non un dirigeant non associé,
– soumettre la nomination aux fonctions de dirigeant à des exigences spécifiques telles qu’une participation dans le capital de la société, des compétences techniques, des conditions d’âge…
En ce qui concerne les assemblées d’actionnaires : elles sont également déterminées par les statuts de la société. Ils doivent définir les conditions et les modalités dans lesquelles les décisions sont prises ( règles de quorum, de majorité…).
La loi prévoit des cas dans lesquels certaines décisions doivent être prises collectivement (en assemblée générale ou par tout autre moyen).
C’est le cas en matière d’approbation des comptes et répartition des bénéfices, de modification du capital social, de fusion, de scission, de dissolution de la société, de nomination des commissaires aux comptes, de transformation de la société en une autre forme de société, d’examen des conventions conclues entre la société et ses dirigeants et associés, ainsi que les décisions nécessitant l’accord unanime des associés (agrément des associés en cas de cession d’actions par exemple).
4- Les règles spécifiques à la SASU
La SASU est une société par actions simplifiée avec un seul associé. Elle peut être administrée par un président, personne physique ou morale.
Concernant les formalités de constitution de la société, les SASU dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence sont dispensés d’insertion de l’avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales auquel donne lieu toute immatriculation.
En cours de vie sociale, depuis la simplification prévue par la loi du 22 mars 2012, les SASU, comme les SAS pluripersonnelles, n’ont plus à déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, lorsque l’activité ne dépasse pas à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils suivants : un million d’euros pour le total du bilan, deux millions d’euros pour le chiffre d’affaires hors taxes, 20 personnes pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
Cette dispense vaut également pour l’approbation des comptes sociaux. Cette formalité est réputée accomplie dès le dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe du tribunal de commerce.
5- Avantages et inconvénients
Avantages :
Alternative à la société anonyme caractérisée par un formalisme important,
Liberté dans l’organisation et la direction,
Variabilité du capital,
Souplesse en matière de cession des actions,
Simplification du formalisme dans les SASU,
Crédibilité vis-à-vis des partenaires,
Structure évolutive facilitant le partenariat et le financement,
Possibilité de moduler les actions en fonction des intérêts en présence.
Inconvénients :
Frais de constitution,
Nécessité d’une rédaction rigoureuse des statuts.
Statut juridique de l’Association
L’Association
Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901, « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Les associations peuvent se constituer librement sans avoir besoin d’aucun agrément ou d’une autorisation. Ce principe, posé par la loi du 1er juillet 1901. Le but de l’association doit être désintéressé.
La constitution sous forme d’association est très souvent utilisée dans le domaine religieux culturel, humanitaire, scientifique. L’objet de l’association doit être la traduction en matière d’activité, du but recherché par les sociétaires.
L’association peut réaliser des bénéfices et exercer une activité économique, voire strictement commerciale. La seule limite juridique est la distribution des bénéfices.
1- Formalités de déclaration
Ces formalités conditionnent la personnalité morale de l’association.
Elle peut être établie sur papier libre, ou au moyen des formulaires,
La déclaration est adressée au greffe de l’association à la préfecture dont dépend le siège de l’association (préfecture de police pour Paris),
La déclaration mentionne le numéro RNA attribué à l’association,
Une insertion au journal officiel des associations et fondations d’entreprises.
Trois situations peuvent se présenter :
l’association n’est pas déclarée : absence de personnalité morale,
l’association est déclarée : capacité juridique mais réduite. Elle ne peut effectuer certains actes par rapport à l’association reconnue d’utilité publique,
l’association est reconnue d’utilité publique : capacité juridique plus large.
L’immatriculation des associations n’est pas en principe obligatoire. Il n’est pas attribué un numéro automatique SIREN ou SIRET à l’association. Cette immatriculation est requise dans les cas suivants :
l’association emploie du personnel salarié. Elle doit donc demander son immatriculation auprès du CFE de l’URSSAF à laquelle sont versées les cotisations,
l’association exerce des activités assujetties à la TVA ou redevable de l’IS,
l’association reçoit des subventions publiques. L’immatriculation doit alors être auprès de la direction régionale de l’INSEE compétente pour le département du siège de l’association.
L’association peut demander son immatriculation au répertoire SIRENE.
2- Membres
L’association doit compter au moins deux personnes. En conséquence, lorsqu’en cours de fonctionnement, le nombre de membres dans l’association se trouve réduit, cette situation entraîne de plein droit la dissolution de l’association. Il est possible de prévoir différentes catégories de membres au sein de l’association.
3- Financement de l’association
La notion de capital n’existe pas.
Les sources de financement sont les suivantes :
Les cotisations : Pour assurer son fonctionnement, l’association perçoit des cotisations de ses membres, notamment si la facturation de ses services et les réserves qu’elle a pu constituer se révèlent insuffisantes. Le montant de la cotisation est déterminé dans l’organe désigné par les statuts.
Les subventions : Des subventions de l’État et des collectivités locales ou territoriales peuvent être accordées aux associations,
Les libéralités et dons manuels sont possibles dans certaines conditions.
Des apports peuvent être effectués. Mais cela n’est pas obligatoire. La loi envisage la reprise des apports en cas de dissolution de l’association.
4- Fonctionnement de l’association
Les statuts organisent librement le mode de gestion. À défaut, il est fait recours à la loi de 1901.
En règle générale, il est administré par un conseil d’administration qui élit son président, vice- président, secrétaire.
Les membres de l’association se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale.
Statut juridique des sociétés coopératives
Les sociétés coopératives
Les coopératives sont des sociétés. Elles reposent sur le socle juridique commun qui est la loi n°47- 17 775 du 10 septembre 1947.
À côté de ces sociétés coopératives, il existe d’autres types de sociétés coopératives :
Les SCOP ( société coopérative ouvrière à participation) régie par la loi de 1978
Les SCIC ( société coopérative d’intérêt collectif) régie par la loi
Les coopératives agricoles
Les associés peuvent choisir leur forme juridique qui est le plus souvent : une SARL, une SA ou une SAS. Le caractère civil ou commercial se détermine selon les règles du droit commun.
1- Caractéristiques
Les coopératives ont pour objet :
de réduire, au bénéfice de leur membre et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou des intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient
d’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;
et, plus généralement, de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres, ainsi qu’à leur formation.
Il en résulte que la société coopérative n’est pas à la recherche d’un profit mais la fourniture de produits ou de services meilleurs et moins chers.
La caractéristique principale fait reposer le pouvoir de décision sur reposer le pouvoir de décision entre les mains des sociétaires de la coopérative. Il s’exprime par la formule un homme – une voix.
Il existe toutefois des dérogations relatives à la pondération des voix.
2- Formalités de constitution
Comme toute autre société, commerciale ou civile, la société coopérative acquiert sa personnalité morale par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
3- Associés
Le nombre minimal d’associés est de 7.
4- Capital
Les sociétés coopératives peuvent se constituer sans capital social. Mais le plus souvent les sociétés coopératives ont un capital social formé par les apports en nature et les apports en numéraire. C’est le cas des coopératives constituées sous la forme de SARL, aucun capital, a supprimé de façon générale toute exigence de capital minimal pour les SARL.
Pour les coopératives constituées sous forme de sociétés par actions, le capital minimal requis par la loi est de la moitié de celui exigé de façon générale pour les sociétés par actions. Il est donc de 18 500 €.
Les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
5- Fonctionnement
Les assemblées générales d’une société coopérative sont composées de tous les associés dont les droits sont rigoureusement égaux quel que soit le montant de leur souscription ou de leurs apports.
Que les assemblées générales soient ordinaires, constitutives ou modificatives des statuts, chaque associé dispose d’une voix, et peut voter par correspondance, à moins que les lois particulières de la société coopérative n’en disposent autrement.
Les associés doivent tenir une assemblée générale annuelle.
Statut juridique d’une SCOP
1- Caractéristiques
Les SCOP ont été dotées d’un statut précis et complet par la loi du 19 juillet 1978. Actuellement, un projet de loi est à l’étude afin de renforcer l’attractivité des SCOP.
Elles peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.
Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prendre l’appellation de « sociétés coopératives de travailleurs », ou de « sociétés coopératives de production » ou encore de « sociétés coopératives et participatives », lorsque leurs statuts le prévoient (L. no 78-763, 19 juill. 1978, art. 1er : JO, 20 juill.).
La procédure d’agrément : La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé du travail, qui la transmet pour avis à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision à la société intéressée dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt de la demande.
La société ainsi agréée devra ensuite, chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice social, communiquer au ministre chargé du travail un certain nombre d’informations portant sur le suivi de son activité.
Elle transmet tous les 5 ans un rapport de révision coopérative.
2- Capital
Le capital est variable. Ce capital peut augmenter ou diminuer sans aucune formalité d’enregistrement. Cela facilite l’entrée et le retrait des associés.
Le capital social est fixé à : 30 € pour la SCOP sous forme de SARL et,
18 500 € pour la SCOP sous forme de SA.
Aucun associé ne peut détenir la moitié du capital social.
La responsabilité est limitée aux apports dans le capital.
3- Associés
Les associés salariés sont de deux au minimum pour la forme de SARL et 7 pour la forme de SA.
Le nombre maximal est de 100 pour la SARL et à l’infini pour la SA.
La particularité de la SCOP réside dans le fait de l’existence d’associés salariés de l’entreprise.
Dans la Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. Sauf dispositions contraires des statuts, la renonciation à la qualité d’associé entraîne la rupture simultanée du contrat de travail.
Les associés extérieurs « investisseurs » qui sont des personnes morales ou physiques ne travaillent pas dans l’entreprise et sont minoritaires.
4- Fonctionnement
Le dirigeant dans la SCOP est élu par les salariés associés. Ils sont élus par les associés salariés pour une durée maximale de :
4 ans pour les gérants de SARL et les membres du directoire d’une SARL et les membres du directoire d’une SA
6 ans pour les membres du conseil de surveillance, le président et le directeur général de SA.
Les dirigeants pratiquent un management participatif. Les associés salariés de l’entreprise participent aux choix stratégiques de l’entreprise lors de l’assemblée générale.
Dans une Scop, le partage du profit est équitable :
– une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement ;
– une part pour les salariés associés sous forme de dividendes ;
– une part pour les réserves de l’entreprise.
– Les résultats sont ainsi repartis :
– Une fraction de 15% est affectée à la constitution de la réserve légale
– Une fraction affectée à une réserve statutaire dite « fonds de développement » soit 45%
– Une « part travail » est attribuée aux salariés associés ou non, dans le cadre d’un accord de participation
– Une dernière fraction peut être affectée au versement des dividendes. Elle ne peut être supérieure ni aux réserves, ni à la « part travail ».
Statut juridique d’une société anonyme
La société anonyme
Textes applicables
Articles L.224-1 et suivants du code de commerce.
Elle présente moins d’attractivité pour les TPE /PME, à cause des contraintes relatives au nombre d’actionnaires, au montant du capital, à l’organisation sociale, aux obligations comptables, fiscales et sociales.
– Les pertes sociales sont calculées à concurrence de la participation dans le capital.
– Le nombre minimal d’actionnaires est de 7.
– Le capital social est de 37 000 €. Les apports en numéraire doivent être libérés pour moitié au moins à la constitution de la société, le solde devant être versé dans les cinq ans. Les apports en industrie sont interdits.
– Organisation : Société dirigée par un conseil d’administration qui comprend 3 à 18 membres ou un directoire.
L’assemblée générale des actionnaires se réunit au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire.
Les décisions sont prises à la majorité (50 + 1) des voix présentes ou représentées. Pour les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à une majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Il suffit donc de détenir un tiers des actions plus une voix pour être assuré d’obtenir la minorité de blocage lors des assemblées extraordinaires.
– La cessibilité des actions : sous réserve des dispositions statutaires, les actions sont librement cessibles et négociables dans une SA.
Statut juridique d’une société en nom collectif
La société en nom collectif
Textes applicables
Articles L221- 1 à L221-17 du code du commerce
C’est une forme sociale moins répandue.
Elle est également qualifiée de société à risque illimité en raison de la responsabilité encourue.
Elle est destinée aux personnes qui désirent créer une société fermée composée uniquement de personnes qu’ils connaissent bien et en qui ils ont confiance.
Les parts sociales ne peuvent en effet être cédées, même entre associés, que si les associés le décident à l’unanimité, nonobstant toute clause contraire des statuts.
– Tous les associés sont responsables solidairement (le créancier peut poursuivre n’importe lequel des associés) et indéfiniment (les associés sont responsables sur l’ensemble de leurs biens personnels) des dettes de l’entreprise.
– Le nombre minimum des associés est de deux. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Des époux peuvent faire partie d’une même SNC. Ils ont tous la qualité de commerçant.
– La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. Si rien n’est prévu dans les statuts, tous les associés ont la qualité de gérant.
– Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale.
Sauf si les statuts en décident autrement, les décisions sont prises à l’unanimité. Toutefois, certaines décisions devront toujours être prises à l’unanimité, notamment la révocation du gérant associé, les cessions de parts sociales et la transformation de la société en SAS.
Statut juridique de la société en commandite par actions
La société en commandite par actions
Textes applicables
Article L. 226-1 à L226-14 du code de commerce.
La société en commandite par actions est une forme sociale très peu utilisée à l’heure actuelle. C’est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui de la société anonyme, avec l’existence de la dualité d’associés comme dans le cas de la commandite simple.
Les différences se situent dans l’existence au sein de la société en commandite par actions de deux catégories d’actionnaires : les commandités et les commanditaires.
– Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Pour constituer une SCA, il faut au minimum 4 associés, dont un commandité et trois commanditaires. Un même associé peut être à la fois commandité et commanditaire. Les associés commandités ont la qualité de commerçant et doivent justifier de la capacité requise.
– Le capital au minimum exigé est de 37 000 €. Il peut être variable.
– Les associés commandités ont une situation juridique semblable à celle des associés en nom collectif : ils sont commerçants. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
Les associés commanditaires sont dans la même situation que les actionnaires des sociétés anonymes. Ils ne sont pas commerçants, leur responsabilité est limitée au montant de leur apport et leurs actions sont négociables. Ils ne participent pas à la gestion de la société.
Fonctionnement de la société
Les gérants ne peuvent être choisis que parmi les associés commandités ou les tiers étrangers à la société. Ils ne sauraient, en aucun cas, être pris parmi les commanditaires qui sont exclus par la loi de la gestion.
La SCA comprend nécessairement un conseil de surveillance. Ce conseil assure le contrôle permanent de la gestion de la société. Il représente également les actionnaires commanditaires. Ses membres sont désignés par les statuts, puis au cours de la vie sociale par les actionnaires commanditaires, réunis en assemblée générale ordinaire.
La désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes est obligatoire.
Statut juridique d’une société en commandite simple
La société en commandite simple
Textes applicables
Article L 222-1 à L 222-12 du Code de commerce
La commandite simple comme la commandite par actions est une société dualiste. Elle se caractérise par la coexistence au sein de la société de commanditaires ( les investisseurs) et de commandités ( les entrepreneurs).
Le commandité a un régime calqué sur celui de l’associé dans la SNC. Il a une responsabilité indéfinie et solidaire.
Le commanditaire a une responsabilité limitée à son apport dans le capital social.
Les statuts fixent les conditions de majorité ordinaire. Mais, en ce qui concerne les décisions modifications, l’accord unanime des associés est requis.
Statut juridique d’une société civile
La société civile
Textes applicables :
La loi n°78-9 du 4 janvier 1978 réglemente les sociétés civiles dans le Code civil aux articles 1832 et suivants.
Les dispositions réglementaires concernant les sociétés civiles sont contenues dans un décret du 3 juillet 1978, décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Les conditions et modalités de l’inscription au registre du commerce des sociétés civiles sont régies par les dispositions du code de commerce.
Les sociétés civiles se développent dans le domaine agricole, libéral et immobilier. Ce sont les sociétés dont l’objet n’est pas commercial d’une part, et, d’autre part, qui n’ont pas pris une forme déclarée commerciale.
Les sociétés civiles comme les sociétés commerciales peuvent adopter des formes secondaires : coopératives, variabilité du capital.
Le législateur a mis en place des statuts particuliers dans le domaine des sociétés civiles. C’est par exemple le cas :
Domaine agricole :
– GAEC
– Société d’intérêt collectif agricole
– Les groupements forestiers
– Les groupements fonciers agricoles
Domaine immobilier :
– Les sociétés de construction
– Les sociétés d’attribution d’immeubles en temps partagé
– Les sociétés dont l’objet exclusif est la gestion et l’administration d’un patrimoine locatif
Dans le domaine de l’exercice d’une profession : les sociétés civiles professionnelles
Le nombre d’associés est de deux associés au minimum.
Aucun capital minimum n’est exigé, il est possible de prévoir une clause de variabilité du capital social.
Leur responsabilité est indéfinie mais non solidaire (proportionnelle à leur part dans le capital) sur l’ensemble de leurs biens personnels. En l’absence de capital, ils sont présumés responsables à parts égales (par exemple : responsabilité à 50 % s’ils sont deux).
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. Ce peut être un associé ou non, une personne physique ou morale.
En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.
Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum).
Statut juridique d’une société d’exercice libérale
La société d’exercice libérale
Textes applicables:
Elles sont régies par la loi de 1966 qui les a instituées, sauf disposition spéciale contenue dans la loi de 1990 qui les a instituées.
1- But
Ces sociétés ont été créées pour permettre aux membres de professions libérales d’exercer leur activité professionnelle en utilisant comme structures juridiques les sociétés de capitaux. Ce sont :
– les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée,
– les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme,
– les sociétés d’exercice libérale par actions simplifiée,
– les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions.
Il s’agit de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. C’est le cas par exemple des avocats, des sages-femmes, des mandataires judiciaires, des architectes…
Les SEL sont nécessairement commerciales par la forme. Il en résulte qu’elles sont soumises aux mêmes droits et obligations que les commerçants, personnes physiques.
2- Capital
En l’absence de règles spécifiques aux SEL, le capital minimum de ces sociétés est, conforme à celui des modèles de sociétés commerciales sur lesquels il est calqué.
Ainsi :
– SELARL : montant du capital fixé par les statuts
– SELAS : montant de capital librement fixé
– SELAFA et SELCA : 37 000 €
3- Associés
Les sociétés d’exercice libéral peuvent compter trois catégories d’associés :
– Les professionnels qui exercent leur activité au sein de la société et qui doivent détenir plus de la moitié du capital.
– Les professionnels extérieurs à la société.
– Les tiers non professionnels qui détiennent une participation limitée ou peuvent se voir interdire toute participation au capital d’une SEL.
4- Fonctionnement
Dans la SERLARL, le gérant doit être choisi parmi les associés exerçant leur profession au sein de la société.
Dans les SELAFA, SELCA, SELAS : le président (de la SELAS ou du conseil d’administration ou de surveillance), les membres du directoire, les directeurs généraux et les 2/3 au moins des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.