Le salarié qui saisit le Conseil de Prud’hommes pour des faits de harcèlement moral de la part de l’employeur doit en rapporter la preuve.
La Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2015 confirme sa position sur la question de la preuve en matière de harcèlement (Cass. soc. 14 octobre 2015, n°14-11207).
En l’espèce, un technicien de maintenance a été engagé par une société en 1998. Il est placé en arrêt de travail le 16 mai 2001 et a été reconnu travailleur handicapé en juillet 2003. Il a repris le travail quelques mois plus tard mais a été déclaré inapte par avis d’inaptitude des 30 janvier et 15 février 2007. Le 11 avril 2007, il est licencié pour inaptitude physique.
Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes pour harcèlement moral de la part de son employeur.
Les juges de fond déboutent le salarié de sa demande. Les juges considèrent que le salarié ne démontre pas les agissements de harcèlement moral à son égard.
La Cour de cassation s’aligne sur la position de la Cour d’appel. Elle rejette le pourvoi au motif que : « si le salarié versait aux débats une multitude d’écrits, aucun témoignage de collègues de travail ou de tiers n’était produit, que les courriels échangés ne démontraient aucune attitude déstabilisatrice de l’employeur, que les préconisations du médecin du travail avaient été respectées ainsi que les mi-temps thérapeutiques, qu’aucun élément ne corroborait un retard mis par l’employeur à prendre en compte l’adaptation à l’environnement professionnel du salarié et qu’ainsi, le salarié n’établissait pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ».
Il convient de rappeler que l’article L1152-1 du Code du travail précise que le harcèlement moral consiste en des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il en résulte que le salarié victime de harcèlement doit établir les faits faisant présumer le harcèlement. Il lui appartient d’établir la matérialité de faits précis et concordants. Ainsi, dès lors qu’un salarié produit des pièces pouvant laisser présumer un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de prouver que le harcèlement n’est pas constitué.
(Cass. soc., 7 mai 2008, n° 06-42.185, Cass. soc., 7 juill. 2009, n° 07-45.632 ; Cass. soc., 17 nov. 2010, n° 09-42.282).