Une indemnité insuffisante ne suffit pas à annuler la rupture conventionnelle (Cass. soc. 8 juillet 2015, n°14-10139)
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu’une indemnité de rupture conventionnelle inférieure à l’indemnité légale et une date de rupture antérieure à la date d’homologation ne peuvent entraîner la nullité de la convention de rupture.
La tendance de la Cour de cassation en matière de sécurisation des ruptures conventionnelles se confirme. Seule la fraude ou le vice du consentement entraîne l’annulation d’une rupture conventionnelle.
Dans cette affaire, un salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle. A la suite de deux refus d’homologation, les parties ont finalement signé le 26 juillet 2010, une troisième rupture conventionnelle fixant la date de la rupture le 6 aout 2010. Cette convention de rupture est homologuée le 9 aout 2010. Le salarié a alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire annuler la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation a estimé que « la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail » et « l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ».
Par voie de conséquence, il appartient à la Cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, « de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire ».
A travers cette décision de la Cour de cassation, deux points se dégagent :
– Concernant le montant de l’indemnité spécifique qui est insuffisant, l’employeur est tenu de verser un complément ;
– Concernant l’erreur dans la date de rupture ; Il appartient au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de cette homologation.
Il convient de souligner que l’article L1237-13 du Code du travail prévoit que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale.
Par ailleurs, la date de rupture du contrat ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.