Dans cette décision rendue, la Cour de cassation (Cass. soc. 25 novembre 2015, n°14-21521) vient de le repréciser.
Ainsi, le licenciement pour faute grave d’un directeur des ventes est fondé dès lors que celui-ci a menti dans son CV sur son expérience chez un concurrent et que celle-ci a été un élément déterminant dans son recrutement.
Les faits sont les suivants : un salarié est engagé à compter du 2 mai 2011 en qualité de directeur régional des ventes. L’employeur ayant découvert que le salarié avait menti sur son expérience professionnelle lors de son recrutement, une procédure de licenciement a été mise en œuvre. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 24 octobre 2011, puis licencié pour faute grave le 18 novembre 2011. Il lui est reproché d’avoir menti sur sa situation professionnelle à son futur employeur lors de son recrutement. Il avait prétendu avoir travaillé dans une société concurrente.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Selon lui, la fourniture de fausses informations lors de son embauche ne peut justifier un licenciement postérieur que s’il n’avait pas les compétences effectives pour lesquelles il a été recruté.
Par ailleurs, il arguait qu’un fait du salarié ne peut être fautif que s’il a été commis après la naissance de la relation de travail. En effet, le salarié soulignait que son employeur lui faisait grief de s’être présenté dans son curriculum vitae ( cv ) comme « strategic account manager » de la société concurrente, ce qui n’était pas le cas, et qu’en l’espèce, aucune faute n’a été commise par le salarié postérieurement à son embauche.
Pour la Cour d’appel, le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ayant fourni des informations inexactes, il a manqué à son obligation de loyauté. La Cour d’appel a fait ressortir l’existence de manœuvres dolosives pouvant justifier un licenciement.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond. Pour la Cour, le salarié avait volontairement dissimulé à 3 reprises sa situation professionnelle en faisant croire à son futur employeur qu’il avait travaillé dans une société vendant les mêmes produits. Par ailleurs, cette expérience avait été déterminante dans la décision de la Société de le recruter.
Il convient de souligner que relativement à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait jugé : « la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche n’est un manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ; qu’elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s’il est avéré que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté » (cass. soc. 30 mars 1999, n°96-42912). Pour la Cour de cassation, le mensonge doit porter sur des éléments qui ont été déterminants comme élément caractéristique du dol.
Il en est de même dans la décision rendue le 17 octobre 1995 , n°94-41239, la Cour de cassation a jugé que : « Mais attendu que la cour d’appel, qui, après avoir constaté qu’il était établi par les pièces versées aux débats que pour se faire embaucher, M. X… s’était faussement prévalu d’un DESS technique et pratique des relations économiques extérieures Paris I (Dauphine) et d’une formation suivie à « SUB DE CO » à Bordeaux, en a déduit que ces fausses affirmations avaient eu un rôle déterminant pour son recrutement, a justifié sa décision ».
En outre, le fait de mentir sur son cv ne permet pas au futur employeur de se décider en toute connaissance de cause . Dans le cas d’espèce, l’embauche a été faite sur la base de faux éléments qui ont déterminé le consentement de l’employeur: il s’agit de manoeuvres dolosives, vice du consentement.
D’un autre coté, si le mensonge n’a pas été démasqué lors de l’entretien d’embauche, l’employeur pourra alors difficilement rompre le contrat de travail d’un salarié qui lui donne satisfaction.