Saisi le 2 décembre 2015 par le juge judiciaire d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L.3141-26 du Code du travail, le conseil constitutionnel a jugé que la privation des indemnités de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde n’est pas conforme à la Constitution.
Cette décision s’applique immédiatement et aux contentieux en cours.
L’article L.3141-26 du Code du travail précisait que : « L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. ».
La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si cette exclusion est contraire à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous « le repos et les loisirs ».
Dans sa décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a censuré la loi.
Non sur le fondement de l’atteinte du droit au repos des salariés, mais plutôt sur celui de la rupture de l’égalité entre les salariés.
Il faut en effet souligner que la règle qui prive le salarié licencié pour faute lourde de son indemnité compensatrice de congés payés « ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés » comme celle du BTP ou du secteur du spectacle. Ainsi le salarié qui a travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit.
Pour le juge constitutionnel, la différence de traitement est injustifiée et « méconnaît le principe d’égalité devant la loi ».
L’article L3141-26 du code du travail dans sa nouvelle rédaction prévoit désormais que :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. »