Le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement (Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 20-17.501, FS-B)
Selon L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Ainsi, le licenciement pour motif économique doit être mis en œuvre par l’employeur pour des raisons indépendantes et sans lien direct avec la personne du salarié, au risque de voir le licenciement requalifié en licenciement pour motif personnel.
1- Les faits, la demande et la procédure
M. [H], salarié de M. [V] et exerçant les fonctions de peintre, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 2017. Le 6 décembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le salarié conteste son licenciement pour motif économique.
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié et prononce la nullité du licenciement en raison de l’état de santé du salarié et condamne l’employeur à payer diverses indemnités en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement.
L’employeur se pourvoit en cassation.
L’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement, alors « que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance que dès le 13 novembre 2017, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 novembre suivant, qu’à la suite d’une erreur de distribution de La Poste, le courrier avait été reçu moins de cinq [jours] ouvrables avant l’entretien, de sorte que l’employeur avait convoqué, par lettre du 20 novembre, le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement économique le 27, avant de lui notifier, le 6 décembre, son licenciement économique pour cessation totale d’activité de l’entreprise au 31 décembre 2017, n’établissait pas que cette cessation d’activité constituait la cause du licenciement, d’autant qu’il résultait de ses propres constatations que c’était seulement postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique que, le 24 novembre 2017, le salarié avait adressé à l’employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle, l’avait informé le 28 novembre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l’assurance maladie et qu’il avait pris l’attache de la médecine du travail pour une visite de reprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L. 1235-3-1 du code du travail ». (Source www.courdecassation.fr)
2- La portée de l’arrêt de cassation
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d’appel.
Elle se fonde d’une part sur les dispositions de l’article L1233-3 du code du travail qui donne les critères du licenciement économique et d’autre part, l’article L1235-1 du code du travail qui précise que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement et apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
Aussi, il appartenait au juge de rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement constituait ou non la véritable cause du licenciement.
En définitive, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher quelle est la cause première et déterminante du licenciement.