La loi définit le salarié à temps partiel comme tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein (article L. 3123-1 du Code du travail). La durée contractuelle fixée dans le contrat est soit inférieur à la durée légale, soit à celle de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise. Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner de manière précise certains éléments. À défaut, le contrat pourrait être requalifié en contrat de travail à temps complet. Le salarié à temps partiel bénéficie en outre dans certaines conditions des mêmes droits que les salariés à temps plein.
– Les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel peut être à durée déterminée ou indéterminée. L’article L3123-14 du Code du travail pose comme condition l’écrit. Le contrat doit donc être nécessairement écrit.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour un horaire normal. Il s’agit d’une présomption simple. L’employeur peut donc apporter la preuve à travers des éléments qu’il s’agit bien d’un contrat à temps partiel.
Selon la jurisprudence, en l’absence d’écrit, le salarié ne sait pas à quel rythme il pourrait travailler chaque mois. Cette situation oblige à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur. En conséquence, il doit être considéré comme travaillant à temps plein et être rémunéré comme tel(Cass. soc., 12 juill. 1999, no 97-41.329).
L’article L3123-14 du Code du travail précise en outre que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit indiquer :
– la qualification du salarié,
– les éléments de la rémunération,
– la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile et sauf si l’entreprise relève d’un accord collectif organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année)
– les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée de travail fixée dans le contrat,
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,
– les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et la nature de cette modification.
L’omission d’une des mentions fait présumer également l’existence d’un contrat à temps complet. Cela impose donc à l’employeur de faire la preuve de la réalité du contrat à temps partiel.
– Les contraintes liées à la répartition des horaires
Le temps partiel peut être mensualisé, c’est-à-dire que le travail à temps partiel est réparti inégalement dans le mois.
Une convention collective peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que la durée de travail n’excède pas ce qui est prévu au contrat (article L3123-25 du Code du travail). Il s’agit alors du temps partiel modulé.
L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, de deux heures maximum. Toutefois, certaines conventions ou accords peuvent déroger à ce principe.
– La modification des horaires de travail et celle de la répartition de la durée de travail
Les règles habituelles concernant la modification du contrat de travail sont applicables au salarié à temps partiel. Ainsi, par exemple, l’employeur ne peut pas modifier la durée de travail du salarié sans son accord.
Le principe en la matière est le suivant : la répartition du travail entre les jours de la semaine et du mois constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
Pour que la modification s’impose au salarié, elle doit être prévue au contrat et intervenir dans des conditions bien spécifiques. En effet, l’article L3123-21 du Code du travail dispose que : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. ». Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés au minimum si une convention collective ou un accord le prévoit.
En cas de refus par le salarié de la modification, cela peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement sauf si le changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou encore avec une période d’activité fixée chez un autre employeur
L’employeur peut demander au salarié une modification de la répartition de la durée du travail, même si le contrat ne le prévoit pas. Le salarié alors est libre d’accepter ou de refuser. Son refus ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
– Le statut des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent conclure des contrats avec différents employeurs. En principe, les salariés à temps partiel ne sont pas liés par une clause d’exclusivité. Le salarié doit respecter l’amplitude maximale de travail et ne pas travailler plus que la durée légale autorisée.
L’article L3123-11 du Code du travail dispose que : « Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ».
Cette égalité de droits se traduit notamment par le bénéfice intégral des avantages non financiers liés principalement à l’ancienneté, le calcul au prorata pour les avantages financiers liés au temps de travail
Cette reconnaissance des droits du salarié à temps partiel s’exerce également en matière de congés payés. En effet, le calcul des jours de congés payés s’effectue par mois de travail effectif.
Selon l’article L3142-1 du Code du travail, il bénéficie également des mêmes droits à congés pour les événements familiaux.
Concernant le recrutement, la loi prévoit que les périodes d’essai des salariés à temps partiel ne peuvent être supérieure à celles des salariés à temps plein.
Enfin, l’article L3123-11 du Code du travail prévoit que la détermination des droits liés à l’ancienneté est faite comme si les salariés à temps partiel occupent un poste à temps complet.
En définitive, le contrat de travail à temps partiel est strictement encadré. Un respect des conditions de mise en place de ce type de contrat est essentiel pour éviter tout contentieux. La loi de sécurisation de l’emploi a encore fait évoluer ce contrat, notamment en ce qui concerne les heures complémentaires, que j’aborderai dans un prochain article.