Le salarié peut demander la nullité de la rupture conventionnelle s’il rapporte la preuve de l’absence d’entretien
(Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-21.609)
Dans cette espèce, un salarié avait été engagé le 9 juin 2009 par une société en qualité de responsable de l’informatique médicale. En date du 18 janvier 2011, une convention de rupture est homologuée par l’administration. Le salarié évoquant l’absence d’entretien avait saisi le conseil de Prud’hommes pour en demander la nullité.
Pour rappel, la loi exige la tenue d’au moins un entretien avant la conclusion d’une rupture conventionnelle. A défaut, l’une ou l’autre partie peut demander la nullité de la convention de rupture (article L1237-12 du code du travail).
La Cour de cassation vient préciser la charge de la preuve de l’entretien.
Dans un arrêt du 1er décembre 2016, sous le visa des articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil, elle précise que « si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence ». En effet, selon l’article 1315 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi, si le salarié peut demander la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée avec son employeur pour absence d’entretien, il doit prouver qu’aucun entretien n’a effectivement eu lieu.