Pas d’insuffisance professionnelle caractérisée en l’absence de moyens

Pas d’insuffisance professionnelle caractérisée en l’absence de moyens (Cass. soc. 22-2-2017 n°15-25.023)

 

Dans cette décision, la Cour de cassation précise qu’est dépourvue de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée lorsque celle-ci n’est pas imputable aux capacités de l’intéressée mais à des absences de personnel au sein du bureau qu’elle dirigeait et au fait qu’elle a repris une activité à temps partiel après son congé de maternité (Cass. soc. 22-2-2017 n° 15-25.023 F-D).

Cette décision a été rendue à l’occasion du licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée.

Cette salariée avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement.

Les juges du fond ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

Pour les juges du fond, l’insuffisance de résultat n’était pas imputable aux capacités de l’intéressé, mais à des absences de personnels au sein du bureau dont elle avait la responsabilité et au fait qu’elle-même, après son congé maternité n’avait repris son activité qu’à temps partiel. Dès lors, la faiblesse de ses résultats ne pouvait pas fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cette position des juges de fond est confirmée par la Cour de cassation.

Il convient de souligner que la Cour de cassation est constante sur sa position. L’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle s’il ne lui fournit pas les moyens matériels et humains indispensables à la bonne exécution de sa mission (Cass. soc. 19-10-2010 n° 09-42.225 ; Cass. soc. 5-10-1989 n°87-42.073).