(Cass. soc. 31 mars 2016 n°14-28314)
La Cour de cassation vient de préciser au visa de l’article L1226-2 du Code du travail que les propositions de reclassement lorsque le salarié est déclaré inapte, ne doivent pas être obligatoirement formulées par écrit.
Il convient de rappeler que l’article L1226-2 du Code civil précise que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation apporte ainsi un éclaircissement sur les modalités relatives à la formulation de ces propositions.
Les faits sont les suivants : un salarié a été engagé le 1er juin 2001 par une société de distribution en qualité de manager du département boucherie. Il a été ensuite en arrêt pour maladie non professionnelle. Le salarié a été ensuite déclaré inapte le 23 mai 2011, par le médecin du travail. Il est licencié le 25 juin 2011 pour inaptitude et avec une impossibilité de reclassement. Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale.
Les juges de fond jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Les juges de fond retiennent que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu’un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d’un type de poste ne peut pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu’en s’abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d’employé commercial et d’hôte d’accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa de l’article L1226-2 du Code du travail, la Cour de cassation retient que l’écrit n’est pas obligatoire.