(Cass. soc., 8 septembre 2021, nº 19-16.908)
Le fait de recourir de manière systématique aux heures supplémentaires peut être considérer comme une modification du contrat de travail.
Il convient de rappeler que la réalisation des heures supplémentaires relève de l’exécution normale du contrat de travail. Elle relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Dès lors que le recours aux heures supplémentaires est conforme à la loi ou à la convention collective (Cass. soc., 15 juin 1966, no 65-40.335), le salarié a l’obligation de s’y soumettre.
C’est pourquoi, lorsque le salarié refuse d’exécuter des heures supplémentaires, cela peut constituer une faute. Le salarié peut alors être sanctionné (Cass. soc., 10 févr. 1977, no 76-40.240 ; Cass. soc., 5 avr. 1978, no 77-40.094 ; Cass. soc., 22 juill. 1982, no 80-41.012) : l’adjonction d’heures supplémentaires n’est pas une modification du contrat (Cass. soc., 18 nov. 1997, no 95-41.372 ; Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-43.718).
Toutefois, et c’est le sens de l’arrêt, dans le cas où l’allongement de la durée du travail est abusif et affecte l’économie du contrat., cela peut être constitutif d’une modification du contrat de travail.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que :
« Ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l’intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n’était pas fautif »
Cela avait été également jugé dans des précédentes affaires. Ainsi, il a été jugé que le caractère systématique des heures supplémentaires modifiait le contrat (Cass. soc., 16 mai 1991, no 89-44.485 ; Cass. soc., 20 oct. 1998, no 96-40.614).