Une prime de panier ou une indemnité de transport constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Les primes de panier et indemnités de transport forfaitaires sont des frais professionnels.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont ensuite remboursés par l’employeur.
Le dédommagement de ces frais peut prendre la forme :
- d’un remboursement des dépenses réelles sur justificatifs ;
- d’un versement d’allocations forfaitaires ;
- de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à cotisations.
C’est ainsi que les primes de panier et indemnités de transport forfaitaires n’ont pas la nature d’un complément de salaire mais d’un remboursement de frais professionnels.
Ces primes n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés ni celles du maintien de salaire pour maladie.
L’affaire soumise à la Cour de cassation devait précisément trancher la question de savoir si une prime de panier et une indemnité de transport constituent un complément de salaire ?
Cette affaire concernait une société qui versait à certains salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. L’entreprise qui considérait qu’il ne s’agissait pas d’un complément de salaire mais d’un simple remboursement de frais, ne l’avait pas intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie prévue par l’accord de branche et de l’indemnité de congés payés (C ; trav., art. L. 3141-24).
Une organisation syndicale, estimant au contraire qu’il s’agissait de compléments de salaire saisit le tribunal de Grande instance pour demander une réintégration de ces sommes dans le calcul de l’indemnité de congés payés et celles de maintien du salaire.
Les juges du fond donnent raison au syndicat en se fondant sur le caractère forfaitaire de ces sommes et sur le fait que les salariés n’avaient pas à fournir aucune justification.
La Cour de cassation ne s’aligne pas sur cette position.
La haute juridiction pose ainsi qu’une « prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ».
(Cass. ass. plén. 11 janvier 2017, n°15-23341)