Le salarié peut dans certains cas se rétracter lorsqu’il démissionne (voir en ce sens : Cass. soc., 25 avr. 2001, n° 99-42.901 ; Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-14.440, Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 00-45.684).
En matière de rupture conventionnelle, la cour de cassation a admis que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549).
La Cour de cassation admettait la possibilité pour le salarié de renoncer à la rupture du contrat pourtant déjà intervenue, que ce soit via un licenciement ou une démission, en concluant par la suite une rupture conventionnelle.
Dans l’espèce à commenter, la Cour de cassation apporte une autre précision. Le simple fait pour le salarié ayant démission d’être convoqué à un entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle ne vaut pas renonciation commune des parties à cette démission.
Les faits sont les suivants : Une salariée a été engagée le 10 janvier 2010 en qualité d’auxiliaire de vie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L’employeur avait le 25 novembre 2010 demandé à son expert-comptable d’établir des documents de rupture du contrat de travail à la suite de la démission de la salariée le 30 novembre 2010.
Le 09 décembre 2010, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au 20 décembre 2010 en vue d’une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail. La salariée ne s’est pas présentée.
Elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes, entre autre d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La salariée est déboutée de sa demande.
Saisi par un pourvoi, la Cour de cassation précise que : « postérieurement à la démission de la salariée, celle-ci avait été convoquée par l’employeur à un entretien, auquel elle ne s’était pas présentée, en vue d’une rupture conventionnelle qui n’avait pas été signée, la cour d’appel, motivant sa décision, a pu en déduire l’absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission de la salariée ».
Ainsi, le fait pour la salariée de n’avoir pas signée la rupture conventionnelle, ne permet pas de déduire la renonciation commune des parties à la démission de la salariée.