Le salarié ne peut pas demander des rappels de salaire au titre des congés payés, accordés par convention collective en plus des congés légaux, s’il en a pris une partie et s’il ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas pu les prendre du fait de l’employeur. C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2015 ( pourvoi n°13-20349).
Les congés payés sont un droit pour le salarié. La durée légale est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Si le salarié ne les prend pas, il en perd le bénéfice. Mais s’il arrive que du fait de l’employeur, le salarié n’a pas été en mesure de prendre le nombre de jours de congés payés auquel il a droit, il peut obtenir des dommages-intérêts (Cass. soc., 26 oct. 2004, n° 02-44.776, Cass. soc., 12 oct. 2005, n° 03-47.922).
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. L’employeur doit donc justifier qu’il a accompli toutes les diligences (Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle 13 juin 2012 N° 11-10.929). La charge de la preuve repose donc sur l’employeur.
La demande d’indemnités fondée sur l’inobservation du droit à congés des salariés constitue une créance salariale qui se prescrit par 3 ans.
Dans sa jurisprudence du 12 mai 2015 (n° 13-20.349), la Cour de cassation semble revenir sur sa position en ce qui concerne la charge de preuve.
Un salarié a été engagé par une association des parents d’enfants inadaptés en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté. Il a été licencié quelques années plus tard. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés trimestriels cadre prévus par la convention collective applicable. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées. Les congés trimestriels cadre prévus par l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 sont accordés en sus des congés payés annuels d’une durée minimale de quatre semaines.
Le salarié est débouté de sa demande en appel. La Cour d’appel retient que le salarié n’a pas établi qu’il n’avait pu prendre ses congés du fait de son employeur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Le salarié avait pris une partie de ses congés trimestriellement fixés et n’établissait pas n’avoir pu les prendre du fait de l’employeur.