clause de non concurrence nulle

clause de non concurrence

Plus de réparation systématique lorsque la clause de non concurrence et nulle

(Cass. soc. 25-5-2016, n° 14-20.578)clause de non concurrence

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans le fil droit de sa jurisprudence mettant fin au préjudice de principe. Dans cette décision, la Cour de cassation précise que le salarié se prévalant d’une clause de non-concurrence illicite ne peut prétendre à une indemnisation que s’il justifie avoir subi un préjudice.

La présente décision revient de ce fait sur la présomption de préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence.

Désormais, le salarié qui invoque la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail devra justifier du préjudice causé. C’est ce qui ressort, d’une décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2016.

Il importe de revenir sur les conditions de validité de la clause de non-concurrence et sur les effets de la nullité de ladite clause.

 

 

Les conditions de validité de la clause de non concurrence

La clause de non concurrence pour être licite doit :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
  • être limitée dans le temps
  • être limitée dans l’espace
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ( soc., 10 juill. 2002, n° 99-43.334;  Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387,  Cass. soc., 18 sept. 2002, n° 00-42.904).

En conséquence, la clause de non-concurrence ne remplissant pas les conditions de validité telles définies par la jurisprudence est nulle. Ainsi, une clause de non concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière est nulle.

 

Effets de la nullité de la clause de non concurrence

Lorsque la clause de non-concurrence est déclarée nulle, cela emporte un certain nombre de conséquences :

  • Le salarié est libéré de son obligation de non concurrence ;
  • L’employeur n’est plus tenu de verser une contrepartie financière. Toutefois, le salarié conserve néanmoins l’indemnité déjà perçue à moins qu’il n’ait pas respecté la clause.
  • Outre l’action en nullité de la clause, le salarié peut introduire à l’encontre de l’employeur une action en dommages-intérêts.

 

Les faits de l’espèce

Un salarié a été engagé par une société en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010. Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages et intérêts du fait de la clause de non concurrence illicite.

Les juges de fond déboutent le salarié de sa demande de réparation du préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence. Le salarié arguait que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle lui causait nécessairement un préjudice.

Le salarié se pourvoit en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. S’alignant sur la décision rendue par les juges du fond, la Cour de cassation précise que : « Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli ».

En conclusion, il apparaît que désormais la réparation d’un préjudice est subordonnée à sa justification.

La Cour de cassation abandonne sa jurisprudence précédente, selon laquelle une clause de non concurrence nulle causait nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 12 -1-2011 n° 08-45.280; Cass. soc. 28 -1- 2015 n° 13-24.000). Le salarié pouvait donc demander des dommages et intérêts sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice. En l’espèce, le salarié ne faisait pas la démonstration de son préjudice.