– Le harcèlement sexuel
Aucun salarié ne doit se faire importuner sexuellement sur le lieu de travail. A ce titre, le harcèlement sexuel est répréhensible même lorsqu’il n’a pas pour effet d’humilier la personne qui le subit.
L’article L. 1153-1 du Code du travail caractérise le harcèlement sexuel par des agissements réalisés dans le but d’obtenir d’un salarié des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (C. trav., art. L. 1153-1 du code du travail).
- des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. À noter que si une répétition des actes est ici exigée, elle est constituée lorsqu’ils ont eu lieu à deux reprises au moins, sans condition de délai minimum entre eux ;
- toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Il s’agit ici de réprimer le « chantage sexuel », pouvant résulter d’un acte unique.
– Le harcèlement sexuel peut être exercé :
- par un supérieur hiérarchique ou par l’employeur ;
- par des personnes ayant une autorité de fait, telles que le mari d’une gérante (CA Paris, 18e E, 16 janv. 1997) ;
- par des collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique par rapport à la victime.
– La preuve du harcèlement sexuel
La loi organise un mécanisme de preuve en deux temps pour prouver l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel (article L. 1154-1 du Code du travail) :
Les règles de preuve sont établies comme en matière de harcèlement moral (faire le lien sur harcèlement) de la façon suivante :
– dans un premier temps, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
– dans un second temps, au vu de ces éléments, il incombe à la personne mise en cause de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les actes et décisions litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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