La preuve du harcèlement moral par les seuls certificats médicaux n’est pas suffisante.
(Cass. soc. 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-16436)
La Cour de cassation précise à nouveau dans cette espèce, les règles de preuve en matière de harcèlement. Le juge ne doit pas se contenter d’examiner tous les faits, il doit juger les faits dans leur ensemble. La nuance est d’importance.
L’article L1154-1 du code du travail stipule que « le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. »
La seule obligation du salarié est donc d’établir la réalité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d’existence d’un harcèlement moral (Cass. soc. 15 nov.2011, n°10-10687). Ainsi, la demande du salarié peut être écartée si celui-ci ne rapporte aucun fait.
Une fois que le salarié a établi la matérialité des faits, le juge doit « appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ».
Dans le cas d’espèce, une salariée qui occupait les fonctions de responsable comptable a refusé une modification de ses horaires de travail. En arrêt-maladie, puis déclarée inapte à son poste de travail par avis par le médecin du travail, cette dernière est par la suite licenciée pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et de harcèlement moral.
La Cour d’appel la déboute de ses demandes. Elle forme un pourvoi en cassation. Selon elle, les juges ont méconnu les dispositions de l’article 1154-1 du code du travail, « en retenant que ni l’avis d’inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, ne seraient à même d’établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral ».
La cour de Cassation s’inscrit dans le même sens, puisqu’elle rejette le pourvoi de la salariée. Elle précise qu’aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral n’était matériellement établi, et que les documents médicaux ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir cette présomption
Elle fait ainsi une application de sa jurisprudence. L’examen du juge doit porter sur l’ensemble des faits. (Cass. soc. 24 sept. 2008, n°06-46517 ; Cass. soc. 24 sept.2008, n°06-45747 ; Cass. soc. 24 sept. 2008, n°06-45579 ; Cass. soc. 24 sept. 2008, n°06-43-504). Il convient de souligner que si le juge ne peut se fonder uniquement sur l’altération de la santé. À l’inverse, il ne doit pas non plus négliger cet aspect des choses.