Manquements de l’employeur : le salarié doit désormais prouver le préjudice qu’il invoque (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 )
La Cour de cassation admettait que certains manquements de l’employeur pouvaient nécessairement causer un préjudice au salarié. C’est le préjudice de principe.
Il suffisait donc au salarié d’invoquer le manquement pour être indemnisé. Il n’avait dès lors aucune obligation de faire la démonstration du préjudice subi.
En droit social, cette notion dite de préjudice de principe était de plus en plus utilisée. Plusieurs manquements de l’employeur ont été automatiquement sanctionnés au nom de ce préjudice de principe.
Ainsi, il était admis que le préjudice du salarié était présumé dans les cas suivants :
- En cas de non respect de la visite médicale d’embauche, de reprise ou des visites périodiques ;
- Le défaut de remise ou la remise tardive des documents pour l’assurance chômage et des documents nécessaire à la détermination exacte des droits du salarié (Cass. soc. 19-5-1998 n° 97-41.814)
- L’absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie (Cass. soc. 19-5-2004 n° 02-44.671)
- Non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de celui-ci ;
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse de salariés n’ayant pas 2 ans d’ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de 11 salariés ;
- Non-respect de la procédure de licenciement …
La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en faisant une application plus classique des règles de la responsabilité civile.
Il ressort que celui qui se prévaut d’un préjudice doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Désormais le salarié devra faire le lien entre la faute et le préjudice, pour pouvoir être indemnisé. L’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond devant lesquels le salarié devra en faire la démonstration.
Au regard du caractère général de la formulation retenue par l’arrêt, on pourrait en déduire que l’existence d’un préjudice présumé n’existe plus désormais.